16.4-EE
EE
L’entité réexamine l’analyse de risques au minimum tous les trois ans et en tant que de besoin, notamment en cas d’incident de sécurité ou d’évolutions majeures du contexte métier, technique ou organisationnel.
| Publié par | ANSSI |
|---|---|
| Version | 2.5 |
| Date de publication | 2026-03-17 |
| Langue | fr |
| Exigences | 176 |
| Document source | recyf.pdf |
| Clé de plateforme | arcate:compliance:frameworks/recyf/2.5 |
16.4-EE
EE
L’entité réexamine l’analyse de risques au minimum tous les trois ans et en tant que de besoin, notamment en cas d’incident de sécurité ou d’évolutions majeures du contexte métier, technique ou organisationnel.
17
— Audit de la sécurité des systèmes d’information
Les entités [essentielles] réalisent ou font réaliser à intervalles réguliers et planifiés des audits de sécurité de leurs systèmes d’information. Ces audits doivent permettre de vérifier l’atteinte des objectifs [de sécurité] et d’évaluer le niveau de sécurité de leurs systèmes d’information.
17.1-EE
EE
L’entité définit et met en œuvre un programme d’audit de l’ensemble de ses systèmes d’information et s’assure que les audits associés à ce programme ainsi que leur profondeur et leur fréquence tiennent compte de tout ou partie de l’analyse de risque réalisée, de la criticité du système d’information au regard de son organisation et de l’exposition du système d’information aux risques numériques. Pour évaluer cette criticité et ce niveau d’exposition, l’entité peut s’appuyer sur les recommandations de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en matière de gestion des risques numériques.
17.2-EE
EE
L’audit de sécurité permet, de manière indépendante : • De vérifier, sur le périmètre défini, l’atteinte des objectifs fixés par la réglementation via o La conformité aux présentes mesures, ou o La mise en œuvre de mesures alternatives ; et • D’évaluer le niveau de sécurité du ou des systèmes d’information couverts au regard des menaces et des vulnérabilités connues.
17.3-EE
EE
Sans préjudice d’autres obligations légales et réglementaires, l’audit de sécurité comprend au minimum une activité parmi les suivantes : un test d’intrusion (couvrant au minimum les interfaces exposées à des systèmes sous la responsabilité de l’entité pour lesquels elle a décidé de ne pas appliquer les objectifs de sécurité ainsi qu’à des systèmes d’information tiers), un audit de configuration, un audit d’architecture, un audit organisationnel et physique et, lorsque cela est pertinent, un audit de code.
17.4-EE
EE
Le rapport de l’audit de sécurité présente : • Une synthèse de la conformité aux présentes mesures ou aux mesures définies par l’entité pour atteindre les objectifs fixés par la réglementation et du niveau de sécurité des systèmes d’information audités ; • Les constats de non-conformité et les vulnérabilités identifiées ; • Les recommandations pour y remédier. 6 décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 modifié relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information. (legifrance.gouv.fr)
17.5-EE
EE
L’entité définit et met en œuvre un plan d’action visant à corriger les non- conformités et les vulnérabilités identifiées. Ce plan d’action prévoit, au minimum, une échéance raisonnable et un responsable pour la réalisation de chaque action.
18
— Sécurisation de la configuration des ressources des systèmes d’information
Les entités [essentielles] limitent la surface d'attaque des composants de leurs systèmes d’information. Pour ce faire , elles s’assurent que seules les ressources logicielles nécessaires à la réalisation de leurs activités et services ou au maintien en condition opérationnelle ou de sécurité sont installées ou conservées sur leurs systèmes d’information, et elles configurent les ressources de leurs systèmes d’information de manière sécurisée en s’appuyant sur les recommandations de l’autorité nationale de s écurité des systèmes d’information, de l’éditeur de la fonctionnalité ou du fabricant de la ressource..
18.1-EE
EE
L’entité n’installe et ne conserve sur ses systèmes d’information que les ressources logicielles nécessaires à la réalisation de ses activités et services ou au maintien en condition opérationnelle ou de sécurité de ses systèmes d’information (par exemple : utilisation d’un modèle de configuration centralisé (master) contenant exclusivement les logiciels/services strictement nécessaires aux besoins métiers et d’administration).
18.2-EE
EE
Lorsque des raisons techniques ou opérationnelles ne permettent pas de désactiver ou désinstaller une ressource logicielle, l’entité met en œuvre des mesures permettant de réduire le risque associé.
18.3-EE
EE
L’entité configure les ressources de ses systèmes d’information de manière sécurisée en s’appuyant sur les recommandations de l’éditeur de la fonctionnalité, du fabricant de la ressource ou de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.
18.4-EE
EE
L’entité effectue annuellement une revue de configuration des ressources de ses systèmes d’information pour vérifier l’application des mesures précédentes. Il est recommandé que cette revue s’appuie sur un ou des outils automatisés (par exemple : scan de port et de vulnérabilité, revue (manuel ou automatique) des configurations des pares-feux par rapport aux matrices de flux).
19
— Administration des systèmes d’information depuis des ressources dédiées
Les entités [essentielles] mettent en place pour l’administration de leurs systèmes d’information : 1° des postes d'administrations maîtrisés par l’entité ou toute personne qu’elle a mandatée pour réaliser cette activité et qui sont conformes aux recommandations de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ; 2° une sécurisation et un cloisonnement des flux dédiés à cette activité, qui s'appuient sur les recommandations de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information .
19.1-EE
EE
Les actions d’administration sont effectuées au moyen d’un réseau d’administration dédié. Non Oui
19.2-EE
EE
Les ressources des réseaux d'administration sont gérées et configurées par l’entité ou par le prestataire qu'elle a mandaté pour réaliser les actions d'administration.
19.3-EE
EE
Les ressources matérielles des réseaux d’administration sont utilisées exclusivement pour réaliser des actions d’administration. Non Oui
19.4-EE
EE
Le poste physique utilisé pour effectuer des actions d'administration est utilisé exclusivement pour réaliser des actions d’administration. Non Oui
19.5-EE
EE
La connexion des administrateurs à un réseau d’administration s’effectue au moyen d’un poste physique utilisé exclusivement pour des actions d’administration.
19.6-EE
EE
Lorsque des raisons techniques ou opérationnelles ne permettent pas de dédier le poste de travail physique de l'administrateur pour les actions d'administration, l’entité met en œuvre des mesures de durcissement et de cloisonnement du système d'exploitatio n du poste de travail permettant d'isoler le système d’exploitation utilisé pour les actions d'administration du système d’exploitation utilisé pour les autres actions. Ces mesures sont conformes aux recommandations de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, y compris les recommandations alternatives.
19.7-EE
EE
Les réseaux d'administration sont connectés aux ressources du système d’information à administrer au travers d'une liaison réseau physique utilisée exclusivement pour les actions d'administration. Ces ressources sont administrées au travers de leur interface d'administration physique.
19.8-EE
EE
Les modalités de cloisonnement et de filtrage du réseau d’administration respectent les modalités de cloisonnement et de filtrage mis en œuvre entre et au sein des systèmes d’information (par exemple : deux machines 7 décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 modifié relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information. (legifrance.gouv.fr) ne pouvant pas communiquer au travers des systèmes d’information ne peuvent pas communiquer au travers du réseau d’administration).
19.9-EE
EE
Lorsque des raisons techniques ou opérationnelles ne permettent pas d'administrer une ressource au travers d'une liaison réseau physique ou de son interface d'administration physique, l’entité met en œuvre des mesures de réduction du risque telles que des mesures de sécurité logique. Ces mesures sont conformes aux recommandations de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information y compris les recommandations alternatives.
19.10-EE
EE
Les communications associées à des actions d’administration sont protégées par des mécanismes de chiffrement et d’authentification conformes à l’état de l'art tel que recommandé par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ( par exemple : en utilisant des protocoles sécurisés garantissant l’authentification de l’administrateur, l’intégrité et la confidentialité des messages).
19.11-EE
EE
Les communications associées à des actions d’administration qui transitent sur des réseaux non dédiés à ces communications sont cloisonnées au moyen de mécanismes de chiffrement et d’authentification conformes aux mesures recommandées par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information (par exemple : au travers de tunnels VPN).